1. L'implantation des ouvrages et travaux doit prendre en compte les spécificités environnementales locales. Elle doit notamment ne pas être de nature à perturber sensiblement les zones du milieu terrestre comme aquatique, présentant un intérêt floristique et faunistique, et ne pas engendrer de perturbation significative du régime hydraulique du cours d'eau et de l'écoulement naturel des eaux susceptible d'aggraver le risque d'inondation à l'aval comme à l'amont.
Arrêté du 13 février 2002 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2006.
TexteArrêté du 13 février 2002
Rattachement
Section 1 : Conditions d'implantation.
- Chapitre II : Dispositions techniques spécifiques
- Section 1 : Conditions d'implantation.
IdentifiantLEGIARTI000006876756
Texte parentLEGITEXT000005632263
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