1. Pendant la durée des travaux, le déclarant veille à ne pas entraver l'écoulement des eaux. Il doit en outre garantir une capacité d'intervention rapide de jour ou de nuit afin d'assurer le repliement des installations du chantier en cas de crue consécutive à un orage ou un phénomène pluvieux de forte amplitude.
Arrêté du 13 février 2002 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2006.
TexteArrêté du 13 février 2002
Rattachement
Section 2 : Conditions de réalisation et d'exploitation des travaux et ouvrages.
- Chapitre II : Dispositions techniques spécifiques
- Section 2 : Conditions de réalisation et d'exploitation des travaux et ouvrages.
IdentifiantLEGIARTI000006876765
Texte parentLEGITEXT000005632263
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