1. En cas de cessation définitive ou d'absence prolongée d'entretien de l'ouvrage, le déclarant procède au rétablissement des écoulements naturels tels qu'ils existaient antérieurement, à l'isolement des ouvrages abandonnés, afin de prévenir tout danger pour la salubrité et la sécurité publique.
Arrêté du 13 février 2002 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2006.
TexteArrêté du 13 février 2002
RattachementChapitre III : Modalités d'application.
IdentifiantLEGIARTI000006876820
Texte parentLEGITEXT000005632265
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