1. Les ouvrages, installations ou remblais sont régulièrement entretenus de manière à garantir le bon fonctionnement des dispositifs destinés à la protection des intérêts visés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ainsi que ceux destinés à la surveillance et à l'évaluation des prélèvements et déversements et au suivi du milieu aquatique. Ils doivent être compatibles avec les différents usages du cours d'eau.
Arrêté du 13 février 2002 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2006.
TexteArrêté du 13 février 2002
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006876799
Texte parentLEGITEXT000005632265
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