1. Les installations, ouvrages ou remblais sont conçus et réalisés suivant les règles de l'art. Ils doivent notamment résister à l'érosion des eaux, rester stables en crue et en décrue, être munis de dispositifs de drainage interne pour évacuer les eaux d'infiltration susceptibles de les déstabiliser. Un traitement approprié de la fondation est, le cas échéant, mise en oeuvre.
Arrêté du 13 février 2002 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2006.
TexteArrêté du 13 février 2002
Rattachement
Section 2 : Conditions de réalisation et d'exploitation des installations et ouvrages.
- Chapitre II : Dispositions techniques spécifiques
- Section 2 : Conditions de réalisation et d'exploitation des installations et ouvrages.
IdentifiantLEGIARTI000006876803
Texte parentLEGITEXT000005632265
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