RattachementSection 3 : Conditions de suivi des aménagements et de leurs effets sur le milieu.
Chapitre II : Dispositions techniques spécifiques
Section 3 : Conditions de suivi des aménagements et de leurs effets sur le milieu.
IdentifiantLEGIARTI000006876810
Texte parentLEGITEXT000005632265
Référencearticle 8 de l'arrêté du 13 février 2002 (version du 1er octobre 2006)Légifrance →
1. A la fin de ses travaux, le déclarant adresse au Préfet un compte rendu de chantier, qu'il aura établi au fur et à mesure de l'avancement des travaux, dans lequel il retrace le déroulement des travaux, toutes les mesures qu'il a prises pour respecter les prescriptions ci-dessus, ainsi que les effets qu'il a identifiés de son aménagement sur le milieu et sur l'écoulement des eaux et les mesures de rétablissement qu'il aura prises pour atténuer ou réparer ces effets. Ce compte rendu doit être gardé à la disposition du service chargé de la police de l'eau.
2. Lorsque les travaux sont réalisés sur une période de plus de six mois, le déclarant adresse au préfet un compte rendu d'étape à la fin de ces six mois puis tous les trois mois.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.