1. Le déclarant veille à assurer la surveillance et l'entretien des installations et ouvrages, et notamment de la végétation qui pourrait apparaître et nuire à leur stabilité. Il rend compte périodiquement au préfet des mesures prises à cet effet. Il établit chaque année, et garde à la disposition des services chargés de la police des eaux, un compte rendu du fonctionnement des déversoirs et des périodes où ils ont fonctionné.
Arrêté du 13 février 2002 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2006.
TexteArrêté du 13 février 2002
Rattachement
Section 3 : Conditions de suivi des aménagements et de leurs effets sur le milieu.
- Chapitre II : Dispositions techniques spécifiques
- Section 3 : Conditions de suivi des aménagements et de leurs effets sur le milieu.
IdentifiantLEGIARTI000006876812
Texte parentLEGITEXT000005632265
Aller plus loin
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