RattachementSection 3 : Conditions de suivi des aménagements et de leurs effets sur le milieu.
Chapitre II : Dispositions techniques spécifiques
Section 3 : Conditions de suivi des aménagements et de leurs effets sur le milieu.
IdentifiantLEGIARTI000006876856
Texte parentLEGITEXT000005632267
Référencearticle 11 de l'arrêté du 13 février 2002 (version du 1er octobre 2006)Légifrance →
1. Le déclarant veille à ce que la dégradation éventuelle de son ouvrage ne représente pas de risques pour la sécurité publique au droit ou à l'aval de l'ouvrage, ni de risques de formation d'obstacles à l'écoulement des eaux, par effondrement ou transport de blocs solides, par exemple.
2. Dans les cas des techniques mixtes, le déclarant doit assurer un suivi attentif de l'évolution des végétaux et veiller à ce que leur croissance ne constitue pas d'obstacles à l'écoulement des eaux ni de risques d'embâcles. En cas d'utilisation de désherbants, le déclarant ne doit utiliser que les produits permettant de préserver la qualité des eaux. Les désherbants ne doivent pas être utilisés en période de hautes eaux, lorsqu'il y a risque de submersion des berges susceptible d'entraîner les produits directement dans le cours d'eau.
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