1. Les travaux ne doivent pas entraver l'accès et la continuité de circulation sur les berges, en toute sécurité et en tout temps aux agents habilités à la recherche et la constatation des infractions en application de l'article L. 216-3 du code de l'environnement, ainsi qu'aux agents chargés de l'entretien, sans préjudice des servitudes pouvant découler des autres réglementations en vigueur.
Arrêté du 13 février 2002 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2006.
TexteArrêté du 13 février 2002
Rattachement
Section 4 : Dispositions diverses.
- Chapitre II : Dispositions techniques spécifiques
- Section 4 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006876858
Texte parentLEGITEXT000005632267
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