Texte publié au Journal officiel
1. Le décret du 29 mars 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
2. I. - Dans le titre et les dispositions de ce décret, les mots : « commissaire(s)-priseur(s) » sont remplacés par les mots : « commissaire(s)-priseur(s) judiciaire(s) » ;
3. II. - A l'article 15, les mots : « En cas de vente judiciaire ou forcée » sont supprimés et les mots : « aux articles 16, 17 et 19 » sont remplacés par les mots : « à l'article 16 » ;
4. III. - L'article 19 est abrogé ;
5. IV. - L'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :
6. « Art. 20. - Lorsqu'un objet mis en vente est retiré par le commissaire-priseur judiciaire dans l'intérêt du vendeur après le commencement des enchères, celui-ci perçoit, à la charge du vendeur, le sixième des émoluments prévus à l'article 16.
7. Ces émoluments sont calculés sur le chiffre de la dernière enchère portée avant le retrait. »