Décret n°2002-210 du 18 février 2002 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2002-210 du 18 février 2002
IdentifiantLEGIARTI000006208264
Texte parentLEGITEXT000005632275
Référencearticle 1 du décret n°2002-210 du 18 février 2002Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 29 mars 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

2. I. - Dans le titre et les dispositions de ce décret, les mots : « commissaire(s)-priseur(s) » sont remplacés par les mots : « commissaire(s)-priseur(s) judiciaire(s) » ;

3. II. - A l'article 15, les mots : « En cas de vente judiciaire ou forcée » sont supprimés et les mots : « aux articles 16, 17 et 19 » sont remplacés par les mots : « à l'article 16 » ;

4. III. - L'article 19 est abrogé ;

5. IV. - L'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :

6. « Art. 20. - Lorsqu'un objet mis en vente est retiré par le commissaire-priseur judiciaire dans l'intérêt du vendeur après le commencement des enchères, celui-ci perçoit, à la charge du vendeur, le sixième des émoluments prévus à l'article 16.

7. Ces émoluments sont calculés sur le chiffre de la dernière enchère portée avant le retrait. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006208264, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.