Décret n°2002-213 du 15 février 2002 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2002-213 du 15 février 2002
IdentifiantLEGIARTI000006208279
Texte parentLEGITEXT000005632278
Référencearticle 1 du décret n°2002-213 du 15 février 2002Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 6 mai 1998 susvisé est modifié comme suit :

2. I. - Le deuxième alinéa de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « L'annexe I fixe également les seuils de recommandation et d'information mentionnés à l'article 8, au-delà dequels la concentration en polluants a des effets limités et transitoires sur la santé de catégories de la population particulièrement sensibles en cas d'exposition de courte durée. »

4. II. - L'article 3 est abrogé.

5. III. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

6. « Art. 4. - Un arrêté du ministre chargé de l'environnement pris après avis de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie précise les modalités et techniques de surveillance de la qualité de l'air à utiliser.

7. Ces modalités et techniques de surveillance sont définies pour chacun des polluants mentionnés à l'article 2 en tenant compte notamment de l'importance des populations concernées et des niveaux de polluants. »

8. IV. - A l'article 7 :

9. 1° Le b est remplacé par les dispositions suivantes : « b) Pour chaque polluant surveillé, une comparaison du niveau de concentration constaté avec les seuils de recommandation et d'information et les seuils d'alerte s'ils existent, avec les niveaux de concentration constatés dans le passé ainsi qu'avec les valeurs limites relatives aux périodes figurant à l'annexe I ».

10. 2° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

11. « Les organismes de surveillance de la qualité de l'air diffusent l'information en permanence et la mettent à jour au moins quotidiennement, et toutes les heures lorsque cela est possible. Les informations sur les concentrations en plomb et en benzène sont mises à jour tous les trois mois. »

12. V. - L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

13. « Art. 8. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de l'intérieur précise le contenu de l'information donnée par le préfet - à Paris par le préfet de police - lorsqu'un seuil de recommandation et d'information est dépassé ou lorsqu'un seuil d'alerte est atteint ou risque de l'être. »

14. VI. - Les annexes I à IV sont remplacées par les annexes I à IV du présent décret.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006208279, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.