1. En contrepartie des sujétions résultant de l'article 1er, les agents de sécurité, qui bénéficient d'un repos minimum de quarante-huit heures consécutives après chaque garde, perçoivent une indemnité de fonction dont les modalités d'octroi et le montant sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
Décret n°2002-237 du 20 février 2002 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 23 février 2002.
TexteDécret n°2002-237 du 20 février 2002
IdentifiantLEGIARTI000006208402
Texte parentLEGITEXT000005632307
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