Décret n°2002-237 du 20 février 2002 · Article

Article 2-1

Article en vigueur depuis le 6 août 2003.

TexteDécret n°2002-237 du 20 février 2002
IdentifiantLEGIARTI000006570714
Texte parentLEGITEXT000005632307
Référencearticle 2-1 du décret n°2002-237 du 20 février 2002 (version du 6 août 2003)Légifrance →

1. Pour l'organisation du travail des chauffeurs du service automobile de la Caisse des dépôts et consignations affectés au transport des personnes, et par dérogation aux garanties minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, le repos minimum quotidien est fixé à dix heures. Au cours d'une journée de travail, le temps consacré à la conduite des véhicules ne peut excéder huit heures.

2. Les agents, mentionnés à l'alinéa précédent, bénéficient en contrepartie de leurs sujétions de fonctions, d'une compensation au titre du régime indemnitaire qui leur est applicable.

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