1. Les demandes d'agrément sont adressées au préfet qui en accuse réception dans un délai de dix jours et les enregistre au vu du dossier complet comprenant l'ensemble des pièces exigées à l'article 3 et, le cas échéant, à l'article 7.
Décret n°2002-241 du 21 février 2002 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 23 février 2002.
TexteDécret n°2002-241 du 21 février 2002
RattachementSection I : La procédure d'agrément.
IdentifiantLEGIARTI000006375228
Texte parentLEGITEXT000005632311
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