Référencearticle 11 de l'arrêté du 22 février 2002 (version du 26 février 2002)Légifrance →
1. L'état de préoccupations sérieuses est prononcé à l'initiative de l'exploitant :
2. - soit lorsque les mesures techniques prises par ses soins n'améliorent pas la tenue de l'ouvrage et que le comportement de celui-ci a tendance à s'aggraver ;
3. - soit lorsque la probabilité de survenance d'un événement extérieur - crue exceptionnelle ou glissement de terrain, par exemple - se confirme.
4. Dans l'une ou l'autre de ces situations, les éléments d'information disponibles laissent prévoir que dans un délai indéterminé le barrage pourrait échapper au contrôle de l'exploitant.
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