Arrêté du 22 février 2002 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 26 février 2002.

TexteArrêté du 22 février 2002
IdentifiantLEGIARTI000006208601
Texte parentLEGITEXT000005632342
Référencearticle 13 de l'arrêté du 22 février 2002 (version du 26 février 2002)Légifrance →

1. Les actions à mettre en oeuvre par l'exploitant et par le préfet pour chaque stade sont définies dans le plan particulier d'intervention. Elles comprennent, notamment, pour l'exploitant :

2. - dès l'état de vigilance renforcée :

3. - une surveillance permanente dans les conditions définies à l'article 6 ;

4. - un échange permanent d'informations entre l'organisation interne de l'exploitant pour la surveillance de l'ouvrage et l'organisation externe des pouvoirs publics. La mise en oeuvre de cette interface doit permettre une réponse graduée dans le temps, notamment en matière d'alerte. Ces liaisons sont maintenues tant que nécessaires ;

5. - pour l'état de préoccupations sérieuses :

6. - l'information immédiate du préfet désigné dans le plan particulier d'intervention de toute évolution de la situation ;

7. - pour l'état de péril imminent :

8. - le déclenchement des moyens d'alerte des populations prévus à l'article 7 et l'information immédiate du préfet désigné dans le plan particulier d'intervention.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006208601, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.