Référencearticle 6 de l'arrêté du 22 février 2002 (version du 26 février 2002)Légifrance →
1. Les dispositifs techniques de détection et de surveillance concernent :
2. - le local de surveillance établi à l'abri des conséquences de la rupture du barrage avec, dans toute la mesure du possible, une vue directe sur le parement aval du barrage ;
3. - les moyens d'éclairage, notamment du parement aval ;
4. - les moyens d'information et de télétransmission mis en place entre ce local et le lieu où l'exploitant est présent constamment lorsque l'un des stades définis à l'article 9 est prononcé, s'il n'est pas prévu d'occuper le local de surveillance en permanence pendant ces situations.
5. Par ailleurs, l'exploitant doit indiquer si l'ouvrage considéré est, ou non, en régime normal, sous la surveillance permanente d'un personnel à demeure.
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