Décret n°2002-259 du 22 février 2002 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 26 février 2002.

TexteDécret n°2002-259 du 22 février 2002
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CAS D'ACTION RENFORCÉE.
IdentifiantLEGIARTI000006570294
Texte parentLEGITEXT000005632343
Référencearticle 12 du décret n°2002-259 du 22 février 2002 (version du 26 février 2002)Légifrance →

1. Dans le cadre des actions renforcées, les agents peuvent demeurer pendant une durée maximale de 72 heures à la disposition permanente de l'autorité hiérarchique sous réserve de repos quotidiens continus qui ne peuvent être inférieurs, par tranches de 24 heures, à 7 heures pendant la première tranche, 8 heures pendant la deuxième tranche et 9 heures pendant la troisième tranche.

2. La durée du travail hebdomadaire ne peut excéder 60 heures par période quelconque de sept jours consécutifs comprenant la période de mise en oeuvre de l'action renforcée, dans le respect de la moyenne de 44 heures sur une période de douze semaines consécutives.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006570294, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.