Décret n°2002-259 du 22 février 2002 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 26 février 2002.

TexteDécret n°2002-259 du 22 février 2002
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CAS D'ACTION RENFORCÉE.
IdentifiantLEGIARTI000006570295
Texte parentLEGITEXT000005632343
Référencearticle 13 du décret n°2002-259 du 22 février 2002 (version du 26 février 2002)Légifrance →

1. L'agent participant à une action renforcée pendant une période comportant trois repos quotidiens continus et successifs dont la somme est inférieure à 27 heures est placé en repos récupérateur à l'issue de sa dernière intervention, pendant 35 heures consécutives.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006570295, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.