1. L'agent participant à une action renforcée pendant une période comportant trois repos quotidiens continus et successifs dont la somme est inférieure à 27 heures est placé en repos récupérateur à l'issue de sa dernière intervention, pendant 35 heures consécutives.
Décret n°2002-259 du 22 février 2002 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 26 février 2002.
TexteDécret n°2002-259 du 22 février 2002
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CAS D'ACTION RENFORCÉE.
IdentifiantLEGIARTI000006570295
Texte parentLEGITEXT000005632343
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