1. Pour les missions de surveillance, de police, de contrôle et d'assistance en mer des affaires maritimes, pendant les périodes d'embarquement, la durée moyenne maximale de travail effectif peut atteindre 14 heures par jour d'embarquement.
Décret n°2002-259 du 22 février 2002 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 26 février 2002.
TexteDécret n°2002-259 du 22 février 2002
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINS AGENTS DES AFFAIRES MARITIMES.
IdentifiantLEGIARTI000006570296
Texte parentLEGITEXT000005632343
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