Décret n°2002-259 du 22 février 2002 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 26 février 2002.

TexteDécret n°2002-259 du 22 février 2002
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINS AGENTS DES AFFAIRES MARITIMES.
IdentifiantLEGIARTI000006570299
Texte parentLEGITEXT000005632343
Référencearticle 15 du décret n°2002-259 du 22 février 2002 (version du 26 février 2002)Légifrance →

1. Le temps de repos quotidien, en mer, ne peut être inférieur à 10 heures, dont au moins 6 heures consécutives. L'agent embarqué à bord d'une unité du large des affaires maritimes bénéficie d'un repos à terre, à l'issue de l'embarquement, au moins égal au nombre de jours d'embarquement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006570299, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.