Décret n°2002-259 du 22 février 2002 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 26 février 2002.

TexteDécret n°2002-259 du 22 février 2002
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ACTIVITÉS RELEVANT D'UNE ORGANISATION DU TRAVAIL PROGRAMMÉE.
IdentifiantLEGIARTI000006570283
Texte parentLEGITEXT000005632343
Référencearticle 2 du décret n°2002-259 du 22 février 2002 (version du 26 février 2002)Légifrance →

1. Pour la garde et la surveillance des infrastructures et des équipements de transports routier, fluvial et maritime, la durée quotidienne du travail effectif peut atteindre 12 heures et la durée du repos quotidien continu peut être réduite à 9 heures.

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