Décret n°2002-259 du 22 février 2002 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 26 février 2002.

TexteDécret n°2002-259 du 22 février 2002
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ACTIVITÉS RELEVANT D'UNE ORGANISATION DU TRAVAIL PROGRAMMÉE.
IdentifiantLEGIARTI000006570285
Texte parentLEGITEXT000005632343
Référencearticle 4 du décret n°2002-259 du 22 février 2002 (version du 26 février 2002)Légifrance →

1. Dans le cas des activités caractérisées par des périodes de travail fractionnées dans la journée des personnels occupés au nettoyage et gardiennage de locaux, l'amplitude quotidienne de la journée de travail peut atteindre 15 heures et la durée du repos quotidien continu peut être réduite à 9 heures.

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