Décret n°2002-259 du 22 février 2002 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 26 février 2002.

TexteDécret n°2002-259 du 22 février 2002
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ACTIVITÉS RELEVANT D'UNE ORGANISATION DU TRAVAIL PROGRAMMÉE.
IdentifiantLEGIARTI000006570286
Texte parentLEGITEXT000005632343
Référencearticle 5 du décret n°2002-259 du 22 février 2002 (version du 26 février 2002)Légifrance →

1. Dans le cas des travaux énumérés au présent article qui doivent être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature :

2. a) Viabilité des voies de circulation et des voies navigables en période hivernale ;

3. b) Travaux d'entretien et de maintenance des ouvrages en mer ou au contact de l'eau dans les ports ;

4. c) Travaux de signalisation et de balisage des voies de circulation routière, des voies navigables et maritimes ;

5. d) Gestion d'ouvrages hydrauliques ;

6. e) Surveillance des chantiers de génie civil sous fortes contraintes techniques, de trafic ou d'exploitation,

7. la durée quotidienne de travail effectif peut atteindre 12 heures.

8. La durée de repos quotidien continu peut être réduite à 9 heures et l'amplitude quotidienne de la journée de travail peut atteindre 15 heures.

9. Pour les activités mentionnées aux a, b et d, la durée hebdomadaire maximale de travail effectif peut atteindre 60 heures sur une semaine isolée, dans le respect de la moyenne de 44 heures sur une période de douze semaines consécutives.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006570286, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.