RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ACTIVITÉS RELEVANT D'UNE ORGANISATION DU TRAVAIL PROGRAMMÉE.
IdentifiantLEGIARTI000006570287
Texte parentLEGITEXT000005632343
Référencearticle 6 du décret n°2002-259 du 22 février 2002 (version du 26 février 2002)Légifrance →
1. Pour l'exploitation des ouvrages justifiant un cycle de travail lié au rythme des marées :
2. - la durée de repos continu entre deux vacations liées à la marée ne peut être inférieure à 7 h 30 ;
3. - un repos récupérateur de 35 heures minimum est dû après tout cycle de vacations successives liées à la marée compris entre 4 et 6 vacations consécutives. Le nombre des vacations est arrêté par le chef de service en fonction des circonstances locales. La prise de service est reportée en conséquence ;
4. - la garantie minimale relative à l'amplitude maximale de la journée de travail n'est pas applicable.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.