Décret n°2002-259 du 22 février 2002 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 26 février 2002.

TexteDécret n°2002-259 du 22 février 2002
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ACTIVITÉS RELEVANT D'UNE ORGANISATION DU TRAVAIL PROGRAMMÉE.
IdentifiantLEGIARTI000006570287
Texte parentLEGITEXT000005632343
Référencearticle 6 du décret n°2002-259 du 22 février 2002 (version du 26 février 2002)Légifrance →

1. Pour l'exploitation des ouvrages justifiant un cycle de travail lié au rythme des marées :

2. - la durée de repos continu entre deux vacations liées à la marée ne peut être inférieure à 7 h 30 ;

3. - un repos récupérateur de 35 heures minimum est dû après tout cycle de vacations successives liées à la marée compris entre 4 et 6 vacations consécutives. Le nombre des vacations est arrêté par le chef de service en fonction des circonstances locales. La prise de service est reportée en conséquence ;

4. - la garantie minimale relative à l'amplitude maximale de la journée de travail n'est pas applicable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006570287, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.