Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 · Article

Article 100

Article en vigueur depuis le 28 février 2002.

TexteLoi n° 2002-276 du 27 février 2002
Rattachement
Chapitre VIII : Dispositions particulières d'application
  1. Titre II : Des conditions d'exercice des différents mandats
  2. Chapitre VIII : Dispositions particulières d'application
IdentifiantLEGIARTI000006340899
Texte parentLEGITEXT000005632357
Référencearticle 100 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 (version du 28 février 2002)Légifrance →

1. Le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures législatives nécessaires :

2. 1° A l'extension et à l'adaptation des dispositions des titres Ier et II de la présente loi à la collectivité territoriale et aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon et, en tant qu'elles relèvent de la compétence de l'Etat, aux communes de la Nouvelle-Calédonie, de Mayotte et de la Polynésie française ;

3. 2° A la codification des dispositions législatives relatives à l'organisation de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

4. 3° A la codification des dispositions législatives relatives au régime communal de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

5. 4° A la création d'un code des communes de la Polynésie française (partie législative).

6. Un projet de loi de ratification des ordonnances prévues au présent article devra être déposé devant le Parlement dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006340899, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.