1. I. - Dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, une expérimentation est engagée afin de permettre aux collectivités territoriales d'exercer les compétences de l'Etat en matière :
2. - de conduite de l'inventaire des monuments et richesses artistiques de la France ;
3. - d'instruction des mesures de classement des monuments historiques ;
4. - d'inscription d'immeubles à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ;
5. - de participation aux travaux d'entretien et de réparation que nécessite la conservation des immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ;
6. - et d'autorisation de travaux sur ces immeubles ou ceux situés dans leur champ de visibilité.
7. II. - Des conventions conclues entre l'Etat et chaque collectivité intéressée définissent les modalités de l'expérimentation et, notamment :
8. - sa durée, qui ne peut excéder trois ans ;
9. - l'étendue des compétences transférées ;
10. - la compensation financière des charges transférées et les conditions de mise à disposition des personnels de l'Etat pour la durée de l'expérimentation ;
11. - les modalités selon lesquelles la collectivité concernée peut prendre des actes susceptibles de produire des effets au-delà du terme de l'expérimentation.
12. III. - Dans un délai de six mois à compter de la fin de l'expérimentation, un bilan est établi par l'Etat et les collectivités locales. Il fait l'objet d'un rapport présenté par le Gouvernement au Parlement.