Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 · Article

Article 121

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 2002-276 du 27 février 2002
Rattachement
Chapitre II : Du fonctionnement des services départementaux d'incendie et de secours
  1. Titre III : Des compétences locales
  2. Chapitre II : Du fonctionnement des services départementaux d'incendie et de secours
IdentifiantLEGIARTI000006340925
Texte parentLEGITEXT000005632357
Référencearticle 121 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

2. 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

3. « Les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours et du département au financement du service départemental d'incendie et de secours sont fixées par le conseil d'administration de celui-ci. » ;

4. 2° Au troisième alinéa, les mots : « Avant le 1er novembre de l'année précédant l'exercice » sont remplacés par les mots : « Avant le 1er janvier de l'année en cause » ;

5. 3° Après le troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

6. « A compter du 1er janvier 2006, les contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale sont supprimées. Leur participation au financement des services d'incendie et de secours est réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7-3.

7. « Pour les exercices suivant la promulgation de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ne pourra excéder le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de l'exercice précédent, augmenté de l'indice des prix à la consommation.

8. « Dans les six mois suivant le renouvellement des conseils d'administration prévu à l'article 126 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 précitée, le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours organise un débat portant sur la répartition des contributions entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale du département. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006340925, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.