Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n° 2002-276 du 27 février 2002
RattachementChapitre III : Procédure d'enquête publique.
Titre IV : De la participation du public à l'élaboration des grands projets
Chapitre III : Procédure d'enquête publique.
IdentifiantLEGIARTI000006340948
Texte parentLEGITEXT000005632357
Référencearticle 138 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. I. - Les deux alinéas de l'article L. 123-1 du code de l'environnement constituent un I.
2. II. - Le même article est complété par un II ainsi rédigé :
3. « II. - La décision d'ouverture de l'enquête publique portant sur le projet d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'un des établissements publics en dépendant est prise par le président de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Toutefois, lorsque l'enquête est préalable à une déclaration d'utilité publique, la décision est prise par l'autorité compétente de l'Etat. »
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