Article abrogé, en vigueur du 28 février 2002 au 1er janvier 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 2002-276 du 27 février 2002
RattachementChapitre IX : Dispositions diverses relatives aux collectivités territoriales
Titre Ier : De la démocratie de proximité
Chapitre IX : Dispositions diverses relatives aux collectivités territoriales
IdentifiantLEGIARTI000006340824
Texte parentLEGITEXT000005632357
Référencearticle 41 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 (version du 28 février 2002)Légifrance →
1. Les agents des services ou parties de services des directions départementales de l'équipement, placés sous l'autorité fonctionnelle des présidents de conseils généraux en application de l'article 7 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 relative à la mise à disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l'équipement et à la prise en charge des dépenses de ces services, peuvent opter pour le statut de la fonction publique territoriale dans un délai de deux ans à compter :
2. - de la date de publication de la présente loi pour les départements faisant application, à cette date, de l'article 7 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 précitée ;
3. - ou, dans les autres départements, de la date de signature de l'avenant à la convention visée à l'article 6 de la même loi, dans le cadre de la procédure définie à l'article 7 de cette même loi.
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