Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 · Article

Article 42

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 2002-276 du 27 février 2002
Rattachement
Chapitre IX : Dispositions diverses relatives aux collectivités territoriales
  1. Titre Ier : De la démocratie de proximité
  2. Chapitre IX : Dispositions diverses relatives aux collectivités territoriales
IdentifiantLEGIARTI000006340825
Texte parentLEGITEXT000005632357
Référencearticle 42 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - Dans la première phrase du second alinéa de l'article L. 2213-17 du code général des collectivités territoriales, les mots : « , un groupement de communes » sont supprimés.

2. Dans la seconde phrase du même alinéa, les mots : « ou le président du groupement » sont supprimés.

3. II. - Le même article est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

4. « Un établissement public de coopération intercommunale peut recruter un ou plusieurs gardes champêtres compétents dans chacune des communes concernées. Leur nomination est prononcée conjointement par le maire de chacune des communes membres et le président de l'établissement public de coopération intercommunale.

5. « Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à disposition.

6. « Les gardes champêtres ainsi recrutés exercent les compétences mentionnées à l'article L. 2213-18, sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par des lois spéciales.

7. « Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ils sont placés sous l'autorité du maire de cette commune. »

8. III. - L'article L. 414-23 du code des communes est abrogé.

9. IV. - L'article L. 2213-18 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

10. « Les gardes champêtres sont également autorisés à constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. A cette occasion, ils sont habilités à procéder aux épreuves de dépistage mentionnées à l'article L. 234-3 du code de la route, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 234-4 dudit code. »

11. V. - Après l'article L. 2213-19 du même code, il est inséré un article L. 2213-19-1 ainsi rédigé :

12. « Art. L. 2213-19-1. - Les gardes champêtres sont habilités à relever l'identité des contrevenants, dans les conditions prévues à l'article 78-6 du code de procédure pénale, pour dresser les procès-verbaux des infractions qu'ils constatent. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006340825, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.