Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 · Article

Article 61

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 2002-276 du 27 février 2002
Rattachement
Chapitre IX : Dispositions diverses relatives aux collectivités territoriales
  1. Titre Ier : De la démocratie de proximité
  2. Chapitre IX : Dispositions diverses relatives aux collectivités territoriales
IdentifiantLEGIARTI000006340848
Texte parentLEGITEXT000005632357
Référencearticle 61 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - La dotation versée en 2002 au Centre national de la fonction publique territoriale en application de l'article L. 2334-29 du code général des collectivités territoriales au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs est minorée de 30,5 millions d'euros ; la dotation d'aménagement définie à l'article L. 2334-13 du même code est abondée en 2002 à due concurrence.

2. II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 2334-26 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

3. « Le Comité des finances locales peut majorer cette dotation de tout ou partie du reliquat comptable afférent au dernier exercice connu. »

4. III. - Au second alinéa de l'article L. 2334-29 du même code, après les mots : « sont attribuées », sont insérés les mots : « , sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, ».

5. IV. - Le même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

6. « A compter de 2003, la dotation versée au Centre national de la fonction publique territoriale est minorée du montant du reliquat comptable de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs du pénultième exercice.

7. « La dotation d'aménagement définie à l'article L. 2334-13 est abondée, au titre de la même année, à hauteur de la différence entre le reliquat comptable du pénultième exercice et la fraction de ce reliquat majorant, le cas échéant, la dotation spéciale pour le logement des instituteurs en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2334-26. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006340848, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.