Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 · Article

Article 66

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 2002-276 du 27 février 2002
Rattachement
Chapitre Ier : Conciliation du mandat avec une activité professionnelle
  1. Titre II : Des conditions d'exercice des différents mandats
  2. Chapitre Ier : Conciliation du mandat avec une activité professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000006340853
Texte parentLEGITEXT000005632357
Référencearticle 66 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - 1. L'article L. 2123-2 du code général des collectivités territoriales devient l'article L. 2123-3.

2. 2. L'article L. 2123-3 du même code devient l'article L. 2123-2. Cet article est ainsi modifié :

3. a) Dans le I, les mots : « dans les communes de 3 500 habitants au moins » sont supprimés ;

4. b) Le II est ainsi rédigé :

5. « II. - Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail. Il est égal :

6. « 1° A l'équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ;

7. « 2° A l'équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants ;

8. « 3° A l'équivalent d'une fois et demie la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants au moins et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants ;

9. « 4° A l'équivalent d'une fois la durée légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, de 60 % pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et de 30 % pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants.

10. « Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.

11. « Lorsqu'un adjoint ou un conseiller supplée le maire dans les conditions fixées par l'article L. 2122-17, il bénéficie, pendant la durée de la suppléance, du crédit d'heures fixé au 1°, au 2° ou au 3° du présent article.

12. « Les conseillers municipaux qui bénéficient d'une délégation de fonction du maire ont droit au crédit d'heures prévu pour les adjoints au 1° ou au 2° du présent article. »

13. II. - Les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 3123-2 du même code sont ainsi rédigés :

14. « 1° Pour le président et chaque vice-président de conseil général, à l'équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail ;

15. « 2° Pour les conseillers généraux, à l'équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail. »

16. III. - A l'article L. 4135-2 du même code, les mots : « trois fois » sont remplacés par les mots : « quatre fois » et les mots : « d'une fois et demie » par les mots : « de trois fois ».

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006340853, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.