Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n° 2002-276 du 27 février 2002
RattachementChapitre II : Garanties à l'issue du mandat
Titre II : Des conditions d'exercice des différents mandats
Chapitre II : Garanties à l'issue du mandat
IdentifiantLEGIARTI000006340861
Texte parentLEGITEXT000005632357
Référencearticle 72 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 2123-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
2. « Art. L. 2123-8. - Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l'application des dispositions des articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l'élu. La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit.
3. « Il est interdit à tout employeur de prendre en considération les absences visées à l'alinéa précédent pour arrêter ses décisions en ce qui concerne l'embauche, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux. »
Aller plus loin
Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.