Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 · Article

Article 74

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 2002-276 du 27 février 2002
Rattachement
Chapitre III : Formation en début et en cours de mandat
  1. Titre II : Des conditions d'exercice des différents mandats
  2. Chapitre III : Formation en début et en cours de mandat
IdentifiantLEGIARTI000006340863
Texte parentLEGITEXT000005632357
Référencearticle 74 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - L'article L. 2123-13 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

2. « Art. L. 2123-13. - Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4, les membres du conseil municipal qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection.

3. « Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

4. II. - L'article L. 3123-11 du même code est ainsi rédigé :

5. « Art. L. 3123-11. - Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 3123-1 et L. 3123-2, les membres du conseil général qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection.

6. « Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

7. III. - L'article L. 4135-11 du même code est ainsi rédigé :

8. « Art. L. 4135-11. - Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 4135-1 et L. 4135-2, les membres du conseil régional qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection.

9. « Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006340863, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.