Texte publié au Journal officiel
1. I. - L'article L. 2123-14 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
2. « Art. L. 2123-14. - Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement.
3. « Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation prévu par la présente section sont compensées par la commune dans la limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure.
4. « Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux élus de la commune.
5. « Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces dispositions. »
6. II. - L'article L. 3123-12 du même code est ainsi rédigé :
7. « Art. L. 3123-12. - Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement.
8. « Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation prévu par la présente section sont compensées par le département dans la limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure.
9. « Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux élus du département.
10. « Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces dispositions. »
11. III. - L'article L. 4135-12 du même code est ainsi rédigé :
12. « Art. L. 4135-12. - Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement.
13. « Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation prévu par la présente section sont compensées par la région dans la limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure.
14. « Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux élus de la région.
15. « Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces dispositions. »