Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 · Article

Article 75

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 2002-276 du 27 février 2002
Rattachement
Chapitre III : Formation en début et en cours de mandat
  1. Titre II : Des conditions d'exercice des différents mandats
  2. Chapitre III : Formation en début et en cours de mandat
IdentifiantLEGIARTI000006340866
Texte parentLEGITEXT000005632357
Référencearticle 75 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - L'article L. 2123-14 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

2. « Art. L. 2123-14. - Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement.

3. « Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation prévu par la présente section sont compensées par la commune dans la limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure.

4. « Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux élus de la commune.

5. « Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces dispositions. »

6. II. - L'article L. 3123-12 du même code est ainsi rédigé :

7. « Art. L. 3123-12. - Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement.

8. « Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation prévu par la présente section sont compensées par le département dans la limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure.

9. « Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux élus du département.

10. « Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces dispositions. »

11. III. - L'article L. 4135-12 du même code est ainsi rédigé :

12. « Art. L. 4135-12. - Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement.

13. « Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation prévu par la présente section sont compensées par la région dans la limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure.

14. « Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux élus de la région.

15. « Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces dispositions. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006340866, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.