Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 · Article

Article 83

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 2002-276 du 27 février 2002
Rattachement
Chapitre IV : Indemnités de fonction
  1. Titre II : Des conditions d'exercice des différents mandats
  2. Chapitre IV : Indemnités de fonction
IdentifiantLEGIARTI000006340874
Texte parentLEGITEXT000005632357
Référencearticle 83 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 3123-16 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2. « Le conseil général peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur, réduire le montant des indemnités qu'il alloue à ses membres en fonction de leur participation aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent le département, sans que cette réduction puisse dépasser, pour chacun d'entre eux, la moitié de l'indemnité maximale pouvant lui être allouée en application du présent article. »

3. II. - L'article L. 3123-17 du même code est ainsi modifié :

4. 1° A la fin du premier alinéa, les mots : « majoré de 30 % » sont remplacés par les mots : « majoré de 45 % » ;

5. 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

6. « Les indemnités de fonction majorées en application des deux alinéas précédents peuvent être réduites dans les conditions fixées par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3123-16. »

7. III. - L'article L. 4135-16 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

8. « Le conseil régional peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur, réduire le montant des indemnités qu'il alloue à ses membres en fonction de leur participation aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent la région, sans que cette réduction puisse dépasser, pour chacun d'entre eux, la moitié de l'indemnité maximale pouvant lui être allouée en application du présent article. »

9. IV. - L'article L. 4135-17 du même code est ainsi modifié :

10. 1° A la fin du premier alinéa, les mots : « majoré de 30 % » sont remplacés par les mots : « majoré de 45 % » ;

11. 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

12. « Les indemnités de fonction majorées en application des deux alinéas précédents peuvent être réduites dans les conditions fixées par le dernier alinéa de l'article L. 4135-16. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006340874, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.