Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2002-278 du 26 février 2002
IdentifiantLEGIARTI000006208660
Texte parentLEGITEXT000005632359
Référencearticle 1 du décret n°2002-278 du 26 février 2002Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 1er du décret du 6 septembre 1989 susvisé est ainsi rédigé :
2. « Art. 1er. - Les actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières autorisés à la commercialisation en France et dont l'objectif de gestion est fondé sur un indice peuvent faire l'objet d'une admission aux négociations sur un marché d'instruments financiers réglementé à la condition que ces organismes aient mis en place un dispositif permettant de s'assurer que le cours de leurs actions ou parts ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur liquidative. La Commission des opérations de bourse apprécie l'écart maximum acceptable au regard des caractéristiques des actifs de ces organismes et des marchés sur lesquels ils sont cotés. Cet écart ne peut être supérieur à 5 %. »
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