Décret n°2002-278 du 26 février 2002 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2002-278 du 26 février 2002
IdentifiantLEGIARTI000006208662
Texte parentLEGITEXT000005632359
Référencearticle 3 du décret n°2002-278 du 26 février 2002Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Il est ajouté, après l'article 5 du décret du 6 septembre 1989 susvisé, un article 5 bis ainsi rédigé :

2. « Art. 5 bis. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut effectuer des opérations de prêt ou d'emprunt de titres, des opérations de pensions livrées, ainsi que toute autre opération assimilée d'acquisition ou cession temporaire de titres, aux conditions suivantes :

3. « - ces contrats sont conclus avec un établissement mentionné au deuxième tiret du paragraphe 3 de l'article 2 et, sauf exception motivée, sont régis par une convention-cadre de place nationale ou internationale ;

4. « - l'exposition de l'organisme au risque de crédit sur une même contrepartie ne peut excéder 10 % de ses actifs. Cette limite s'apprécie et se calcule dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas du paragraphe 3 de l'article 2. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006208662, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.