Décret n°2002-278 du 26 février 2002 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2002-278 du 26 février 2002
IdentifiantLEGIARTI000006208663
Texte parentLEGITEXT000005632359
Référencearticle 4 du décret n°2002-278 du 26 février 2002Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 6 du décret du 6 septembre 1989 susvisé est ainsi rédigé :

2. « Art. 6. - Par dérogation aux articles 4 et 5, les limites fixées par ces articles sont portées à 100 % de l'actif pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières bénéficiant d'une procédure allégée.

3. « En outre, le troisième tiret du paragraphe 3 de l'article 2, le paragraphe 4 de l'article 2 et l'article 5 bis ne sont pas applicables aux organismes mentionnés à l'alinéa précédent.

4. « Les sociétés de gestion assurant directement ou par délégation la gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières bénéficiant d'une procédure allégée dont les notes d'information font référence aux dérogations mentionnées au paragraphe 1 de l'article 2 ou aux deux alinéas précédents doivent au préalable faire approuver un programme d'activités spécifique par la Commission des opérations de bourse. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006208663, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.