Décret n°2002-278 du 26 février 2002 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2002-278 du 26 février 2002
IdentifiantLEGIARTI000006208668
Texte parentLEGITEXT000005632359
Référencearticle 9 du décret n°2002-278 du 26 février 2002Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 14 du décret du 6 septembre 1989 susvisé est ainsi rédigé :

2. « Art. 14. - Tout organisme de placement collectif en valeurs mobilières dont les actions ou parts ne sont pas émises par un ressortissant d'un Etat partie à la convention relative à l'Organisation de coopération et de développement économique ou d'un territoire relevant de l'autorité d'un Etat partie à la convention, désigné par elle comme étant soumis aux stipulations de cette convention, doit, préalablement à son introduction sur le territoire de la République française, faire l'objet d'une autorisation délivrée par le ministre chargé de l'économie.

3. « Tout organisme de placement collectif en valeurs mobilières doit, préalablement à sa commercialisation sur le territoire de la République française, faire l'objet d'une autorisation délivrée par la Commission des opérations de bourse.

4. « Lorsque l'organisme concerné dispose d'une attestation certifiant qu'il remplit les conditions énoncées par la directive 85/611/CEE susvisée, cette autorisation est tacite au terme d'un délai de deux mois à moins que la commission n'ait constaté avant l'expiration de ce délai que les modalités de commercialisation, en particulier les paiements aux participants, le rachat des parts ou actions, ainsi que la diffusion des informations qui incombent à l'organisme, ne sont pas conformes aux règles françaises.

5. « Dans les autres cas, la commission ne délivre cette autorisation qu'à la condition que cet organisme est soumis à des règles de sécurité et de transparence équivalentes aux règles françaises et qu'un instrument d'échange d'information et d'assistance mutuelle dans le domaine de la gestion d'actifs pour le compte de tiers a été mis en place entre la Commission des opérations de bourse et l'autorité de surveillance de cet organisme. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006208668, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.