Décret n°2002-292 du 22 février 2002 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2002-292 du 22 février 2002
IdentifiantLEGIARTI000006208690
Texte parentLEGITEXT000005632364
Référencearticle 1 du décret n°2002-292 du 22 février 2002Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. A l'annexe III au code général des impôts, sont insérés les articles 46 quater-0 ZZ quater et 46 quater-0 ZZ quinquies ainsi rédigés :

2. « Art. 46 quater-0 ZZ quater. - I. - Pour bénéficier de l'avantage fiscal prévu à l'article 217 terdecies du code général des impôts, le souscripteur au capital d'une société d'épargne forestière doit joindre à sa déclaration de résultats un relevé délivré par cette société et comprenant :

3. a) La raison sociale et l'adresse de la société ;

4. b) L'identité et l'adresse du souscripteur ;

5. c) Le nombre et le numéro des parts souscrites, le montant et leur date de souscription ;

6. d) La date et le montant des versements effectués au titre de la souscription de parts ;

7. e) Le cas échéant, le nombre et les numéros des titres cédés par les détenteurs de parts ainsi que le montant et les dates de cession.

8. Ce relevé est établi sur papier libre conformément au modèle fixé par l'administration.

9. II. - Le relevé mentionné au I est complété par une attestation fournie par la société indiquant qu'elle respecte les dispositions prévues aux articles L. 214-85 et L. 214-87 du code monétaire et financier.

10. Cette attestation doit également être jointe à sa déclaration de résultats par le souscripteur au capital d'une société d'épargne forestière.

11. III. - Lorsque les parts cédées au cours d'un exercice ont été souscrites depuis moins de huit ans par le cédant ou lorsque la société d'épargne forestière est dissoute ou cesse de respecter les dispositions prévues aux articles L. 214-85 et L. 214-87 du code monétaire et financier, elle adresse, dans les deux mois suivant l'un de ces événements, à la direction des services fiscaux du domicile des souscripteurs concernés le relevé mentionné au I ou un duplicata de ce relevé.

12. « Art. 46 quater-0 ZZ quinquies. - Les parts souscrites par les associés sont inscrites sur un registre spécial par la société. La société tient et conserve les documents relatifs aux opérations qui l'affectent jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'expiration du délai de conservation des titres. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006208690, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.