Référencearticle 3 du décret n°2002-293 du 28 février 2002 (version du 2 mars 2002)Légifrance →
1. La liste d'aptitude prévue à l'article 1er est établie, en tenant compte de l'aptitude pédagogique des intéressés, par le recteur d'académie après avis de la commission consultative mixte académique. La validité de la liste d'aptitude est d'un an.
2. Le nombre de maîtres susceptibles de bénéficier au titre de chaque année scolaire des dispositions de l'article 1er est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé du budget. Ce contingent est réparti entre les académies par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
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