Décret n°2002-295 du 28 février 2002 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2003.

TexteDécret n°2002-295 du 28 février 2002
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006570722
Texte parentLEGITEXT000005632368
Référencearticle 7 du décret n°2002-295 du 28 février 2002 (version du 1er janvier 2003)Légifrance →

1. A titre transitoire au titre de l'année 2003, les maîtres de conférences qui ont exercé un mandat de président d'université sont autorisés, même si ce mandat est achevé depuis plus de cinq ans, à présenter leur candidature au concours organisé en application de l'article 46-1 du décret du 6 juin 1984 susvisé dans sa rédaction résultant de l'article 3 du présent décret.

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