Décret n°2002-297 du 1 mars 2002 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 2 mars 2002 au 22 avril 2005.

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TexteDécret n°2002-297 du 1 mars 2002
Rattachement
Chapitre II : Revalorisation des pensions de retraite au titre des périodes accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
  1. TITRE Ier : REVALORISATION DES PENSIONS DE RETRAITE DES CHEFS D'EXPLOITATION OU D'ENTREPRISE AGRICOLE DONT LA RETRAITE A PRIS EFFET AVANT LE 1er JANVIER 2002
  2. Chapitre II : Revalorisation des pensions de retraite au titre des périodes accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
IdentifiantLEGIARTI000006780505
Texte parentLEGITEXT000005632372
Référencearticle 5 du décret n°2002-297 du 1 mars 2002 (version du 2 mars 2002)Légifrance →

1. Le nombre de points retenu pour calculer les retraites proportionnelles servies à titre personnel aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et ayant pris effet avant le 1er janvier 1997 est, le cas échéant, révisé et porté à un minimum dans les conditions ci-après :

2. I. - Ont droit à la majoration les personnes qui justifient :

3. 1° D'une part, d'une durée d'activité non salariée agricole exercée à titre exclusif ou principal au moins égale à trente-deux années et demie ; à ce titre, sont prises en considération les années qui ont donné lieu à versement des cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire, ou à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite ;

4. 2° D'autre part, d'une durée reconstituée de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal au moins égale à dix-sept années et demie ; pour l'application du présent 2°, la durée de chef d'exploitation est obtenue en divisant par 16 le nombre de points de retraite figurant au compte de l'intéressé avant application des dispositions des articles 1er et 2 du présent décret.

5. Lorsque l'intéressé a exercé une partie de sa carrière simultanément en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre secondaire et de salarié à titre principal, une minoration forfaitaire de quinze points est appliquée pour chaque année qui n'a pas donné lieu à versement des cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite.

6. Lorsque au terme de cette reconstitution l'intéressé totalise un nombre d'annuités de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole supérieur à sa durée de carrière non salariée agricole telle que calculée au 1°, ce nombre est ramené à la durée de carrière non salariée agricole dans la limite de trente-sept années et demie.

7. II. - Le nombre minimum annuel moyen de points de retraite proportionnelle A, pour les périodes de chef d'exploitation ou d'entreprise, est déterminé selon la formule suivante :

8. A = (MV 1 - AVTS / 37,5 x VP)

9. où :

10. - "MV 1" est le montant annuel du minimum vieillesse attribué pour une personne seule ;

11. - "AVTS" est l'allocation aux vieux travailleurs salariés, qui représente le montant de la retraite forfaitaire annuelle due pour une durée d'assurance non salariée agricole au moins égale à trente-sept années et demie ;

12. - "VP" est la valeur du point de retraite proportionnelle.

13. Les montants annuels du minimum vieillesse pour une personne seule, de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et la valeur du point de retraite proportionnelle mentionnés ci-dessus sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.

14. Toutefois, pour les personnes susceptibles de bénéficier de la revalorisation des pensions de réversion prévue à l'article L. 732-54-4 du code rural, le nombre minimum annuel moyen de points A est égal à 20.

15. Le nombre de points gratuits supplémentaires accordés P est déterminé selon la formule suivante :

16. P = (A - n) x DCE 2

17. où :

18. - "A" est le nombre minimum annuel moyen de points de retraite proportionnelle ;

19. - "n" représente le nombre annuel moyen de points sur la période DCE 2 ;

20. - "DCE 2" représente la durée d'activité de chef d'exploitation retenue selon les modalités énoncées au 2° du I du présent article, dans la limite de trente-sept années et demie.

21. Le nombre annuel moyen de points n est obtenu en divisant le nombre de points retenu en application du 2° du I par la durée reconstituée de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole. Toutefois, dans le cas prévu au dernier alinéa du I du présent article, le nombre annuel moyen de points n est égal au nombre de points divisé par la durée d'activité non salariée agricole retenue dans la limite de trente-sept années et demie.

22. III. - Pour les assurés qui justifient d'une durée d'activité non salariée agricole comprise entre trente-deux années et demie et trente-sept années et demie, le nombre de points supplémentaires calculé conformément aux dispositions du II est minoré par l'application d'un coefficient. Ce coefficient est fonction de l'écart entre ladite durée et trente-sept années et demie. Pour chacune des années de l'écart constaté, les coefficients de minoration à appliquer sont de :

23. 15 % pour chacune des deux premières années manquantes ;

24. 10 % pour chacune des trois années suivantes ;

25. 40 % pour la sixième et dernière année.

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