Décret n°2002-297 du 1 mars 2002 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 2 mars 2002 au 22 avril 2005.

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TexteDécret n°2002-297 du 1 mars 2002
Rattachement
Chapitre Ier : Revalorisation des pensions de retraite des personnes dont la retraite servie à titre personnel a pris effet après le 31 décembre 1997, pour les périodes accomplies en qualité de conjoint ou d'aide familial et pour certaines périodes accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
  1. TITRE II : REVALORISATION DES PENSIONS DE RETRAITE POUR LES PERIODES ACCOMPLIES EN QUALITÉ DE CONJOINT OU D'AIDE FAMILIAL ET POUR CERTAINES PÉRIODES ACCOMPLIES EN QUALITÉ DE CHEF D'EXPLOITATION OU D'ENTREPRISE AGRICOLE
  2. Chapitre Ier : Revalorisation des pensions de retraite des personnes dont la retraite servie à titre personnel a pris effet après le 31 décembre 1997, pour les périodes accomplies en qualité de conjoint ou d'aide familial et pour certaines périodes accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
IdentifiantLEGIARTI000006780507
Texte parentLEGITEXT000005632372
Référencearticle 6 du décret n°2002-297 du 1 mars 2002 (version du 2 mars 2002)Légifrance →

1. Les personnes dont la retraite, servie à titre personnel, a pris effet postérieurement au 31 décembre 1997 et antérieurement au 1er janvier 2002, qui ont exercé leur activité non salariée agricole pendant une durée minimum de trente-deux années et demie et qui ne sont pas titulaires, à la date d'effet de leur retraite personnelle, d'une pension de réversion mentionnée aux articles L. 732-41 à L. 732-44 et L. 732-46 du code rural ont droit à l'attribution gratuite de points de retraite proportionnelle dans les conditions fixées aux articles 7 et 8 du présent décret.

2. La durée minimum mentionnée à l'alinéa précédent est toutefois ramenée à vingt-sept années et demie pour les personnes ayant effectué au moins quinze années en qualité de conjoints mentionnés aux articles L. 732-34 et L. 732-35 du code rural à condition qu'elles ne bénéficient pas d'un autre avantage de retraite que leur avantage servi à titre personnel par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées de l'agriculture.

3. Les personnes dont la retraite servie à titre personnel a pris effet durant l'année 1997 et qui justifient avoir acquis en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, à titre exclusif ou principal, au moins 280 points de retraite proportionnelle avant application des dispositions des articles 1er et 4 du présent décret, peuvent également prétendre à l'attribution gratuite de points de retraite proportionnelle dans les conditions fixées aux articles 7 et 8 du présent décret si elles remplissent par ailleurs l'ensemble des autres conditions prévues aux deux alinéas ci-dessus.

4. Pour apprécier la durée de l'activité non salariée agricole, sont prises en considération les années qui ont donné lieu soit à versement des cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire, soit à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite. La durée totale d'activité telle que définie ci-dessus est retenue dans la limite de trente-sept années et demie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006780507, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.