Décret n°2002-297 du 1 mars 2002 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 2 mars 2002 au 22 avril 2005.

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TexteDécret n°2002-297 du 1 mars 2002
Rattachement
Chapitre II : Revalorisation des retraites servies à titre personnel aux conjoints, aides familiaux ou chefs d'exploitation ou d'entreprise à carrière courte et dont la date d'effet est antérieure au 1er janvier 1998.
  1. TITRE II : REVALORISATION DES PENSIONS DE RETRAITE POUR LES PERIODES ACCOMPLIES EN QUALITÉ DE CONJOINT OU D'AIDE FAMILIAL ET POUR CERTAINES PÉRIODES ACCOMPLIES EN QUALITÉ DE CHEF D'EXPLOITATION OU D'ENTREPRISE AGRICOLE
  2. Chapitre II : Revalorisation des retraites servies à titre personnel aux conjoints, aides familiaux ou chefs d'exploitation ou d'entreprise à carrière courte et dont la date d'effet est antérieure au 1er janvier 1998.
IdentifiantLEGIARTI000006780510
Texte parentLEGITEXT000005632372
Référencearticle 9 du décret n°2002-297 du 1 mars 2002 (version du 2 mars 2002)Légifrance →

1. I. - Ont droit à la majoration prévue au I de l'article L. 732-54-3 du code rural les personnes dont la retraite forfaitaire servie à titre personnel mentionnée au 1° de l'article L. 732-24, au premier alinéa de l'article L. 732-34 et au 1° de l'article L. 762-29 du code rural a pris effet antérieurement au 1er janvier 1998 et qui ont exercé leur activité pendant une durée minimum de trente-deux années et demie sans acquérir un nombre de points de retraite proportionnelle supérieur à celui qui résulterait de l'application de l'article 4 du présent décret si la retraite a pris effet postérieurement au 31 décembre 1996 et de l'article 5 dudit décret si la retraite a pris effet antérieurement à cette date.

2. La durée minimum mentionnée à l'alinéa précédent est toutefois ramenée à vingt-sept années et demie pour les personnes titulaires d'une retraite proportionnelle inférieure à 280 points ayant effectué au moins quinze années en qualité de conjoint participant aux travaux au sens de l'article L. 732-34 du code rural, à condition qu'elles ne bénéficient pas d'un autre avantage de retraite que leur avantage servi à titre personnel par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées de l'agriculture.

3. Pour apprécier la durée de l'activité non salariée agricole, sont prises en considération les années qui ont donné lieu à versement des cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite.

4. Cette majoration n'est pas cumulable avec la majoration prévue aux articles 4 et 5 du présent décret dont les dispositions sont appliquées en priorité.

5. II. - Le montant annuel de la majoration de la retraite est fixé, pour une durée d'assurance d'au moins trente-sept années et demie, à 69,30 points de retraite proportionnelle.

6. Pour les assurés qui justifient d'une durée d'assurance inférieure à trente-sept années et demie, le nombre de points est déterminé proportionnellement à la durée d'assurance puis minoré par l'application d'un coefficient. Ce coefficient est fonction de l'écart entre trente-sept années et demie et la durée d'assurance précitée. Pour chacune des années de l'écart constaté, les coefficients de minoration à appliquer sont de :

7. 15 % pour chacune des deux premières années manquantes ;

8. 10 % pour chacune des trois années suivantes ;

9. 40 % pour la sixième année.

10. Dans le cas mentionné au deuxième alinéa du I du présent article, il n'est pas appliqué de coefficient de minoration supplémentaire au titre des années manquantes situées au-delà de la cinquième.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006780510, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.