Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 · Article

Article 102

Article en vigueur depuis le 5 mars 2002.

TexteLoi n°2002-303 du 4 mars 2002
RattachementTitre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires
IdentifiantLEGIARTI000006697493
Texte parentLEGITEXT000005632379
Référencearticle 102 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 (version du 5 mars 2002)Légifrance →

1. En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur.

2. Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006697493, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.