1. Jusqu'à la publication de la liste nationale des experts en accidents médicaux prévue à l'article L. 1142-10 du code de la santé publique, les commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionnées à l'article L. 1142-6 du même code peuvent avoir recours à des experts inscrits sur une des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 précitée.
Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 · Article
Article 106
Article en vigueur depuis le 5 mars 2002.
TexteLoi n°2002-303 du 4 mars 2002
RattachementTitre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires
IdentifiantLEGIARTI000006697498
Texte parentLEGITEXT000005632379
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