1. Les personnes qui, à la date de la publication de la présente loi, exercent l'activité d'hébergement de données de santé à caractère personnel déposées auprès d'elles par les personnes qu'elles concernent doivent formuler une demande d'agrément en application de l'article L. 1111-8 du code de la santé publique dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret prévu par cet article. Elles peuvent poursuivre cette activité jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande. Le ministre chargé de la santé peut, pendant cette période, suspendre à tout moment la poursuite de cette activité en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 5 mars 2002.
TexteLoi n°2002-303 du 4 mars 2002
Rattachement
Chapitre II : Droits et responsabilités des usagers.
- Titre II : Démocratie sanitaire
- Chapitre II : Droits et responsabilités des usagers.
IdentifiantLEGIARTI000006697397
Texte parentLEGITEXT000005632379
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.